Les courriers électroniques commerciaux ne peuvent être envoyés qu'après accord du destinataire, sauf exceptions. Voilà pour le principe, simple en apparence. Sa mise en oeuvre est autrement plus délicate, d'autant que l'on doit atteindre la synthèse entre un marketing légitime et la lutte contre un fléau insupportable.
Le point sur le spamming.
En raison du faible coût de prospection qu’il représente, le courrier électronique est un vecteur essentiel des communications commerciales pour les entreprises actives sur l’internet.
Le courrier électronique peut également être utilisé pour des envois massifs et non sollicités de messages à vocation commerciale. Cette technique est qualifiée de spamming. Ces envois constituent naturellement une publicité et sont soumis en conséquence aux contraintes introduites par les législations en vigueur.
L’obtention pragmatique du consentement
Si le principe de l’opt-in est souhaitable, il est en revanche permis de se demander comment un prestataire pourrait obtenir le consentement d’un destinataire si ce n’est en sollicitant son autorisation une première fois.
Faut-il ouvrir un site web ou un lieu d’enregistrement volontaire auprès duquel les personnes désireuses de recevoir des publicités par courrier électronique s’enregistreraient volontairement ? Ou téléphoner à la personne visée pour demander sa permission, par oral et de vivo (à défaut, on retomberait dans le cadre de la définition de courrier électronique) ?
L’autre voie de lutte contre le spamming.
L’abondance du spamming représente une des bêtes noires des services informatiques. La lutte contre le phénomène passe également par des moyens juridiques.
En sus des moyens devenus très rapidement classiques, tels que le fait d’invoquer le commerce électronique et son principe de l’opt-in ou le fait d’invoquer le respect de la vie privée, une autre arme juridique peut produire ses effets.
Il s’agit de l’argument de contrefaçon.
Parmi les adresses électroniques utilisées pour diffuser des spams, nombreuses sont celles qui ressemblent à s’y méprendre à des adresses bien connues du grand public. Le destinataire du spam sera plus facilement tenté d’ouvrir un message d’une personne inconnue si ce dernier émane d’un nom de domaine ayant pignon sur rue. L’idée du spammeur est d’imiter un tel nom de domaine et d’espérer que le coup d’œil trop rapide du destinataire ne fera pas la distinction.
Pour lutter contre les spammeurs utilisant la ressemblance comme ruse, le juriste a recours à une autre ruse proche de celle utilisée par les services informatiques. Ces derniers filtrent les noms de domaine ; le juriste « filtre » ces mêmes noms et peut les rejeter parce qu’ils sont des contrefaçons.
Une affaire impliquant le nom de domaine « hotmail.com » est exemplative. Le juge du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que : «le signe "hotmial.com" utilisé comme suffixe d’une adresse de courrier électronique réalise une imitation fautive de la marque "Hotmail", le consommateur d’attention moyenne étant naturellement conduit à penser que le courrier électronique envoyé depuis une adresse possédant un tel suffixe a bien été expédié grâce au concours de la société Microsoft Corporation. » (TGI Paris, 3ème Chambre, 18 octobre 2006).